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Lorsque plusieurs franchisés ont des griefs similaires à l’encontre de leur franchiseur commun, mais que les faits à la base de leurs réclamations peuvent différer de l’un à l’autre, doivent-ils nécessairement exercer chacun un recours distinct ou peuvent-ils se joindre dans un recours commun?

C’est à cette question à laquelle a eu à répondre l’Honorable juge Suzanne Gagné, de la Cour supérieure du Québec, dans le jugement qu’elle a rendu le 16 juin dernier dans l’affaire Monger et als. c. Groupe Qualinet inc. (que vous pouvez lire en cliquant ici).

Dans cette affaire, 32 franchisés et anciens franchisés de Groupe Qualinet inc. spécialisés dans le domaine du nettoyage à sec et du nettoyage après sinistre avaient institué ensemble un recours commun contre leur franchiseur afin de lui réclamer des dommages pour fausses déclarations, propos dolosifs et divers manquements à ses obligations explicites et implicites.

Face à ce recours commun, le franchiseur a déposé une requête pour scinder ce recours commun en recours individuels distincts pour chaque franchisé.

Au soutien de sa requête, Groupe Qualinet inc. invoquait que les franchises Qualinet de nettoyage à sec et celles de nettoyage après sinistre étaient deux systèmes complètement différents, que les contrats de franchise étaient propres à chacun de ces systèmes, que les représentations aux futurs franchisés variaient forcément de l’un à l’autre et, enfin, que le dossier de chaque demandeur était distinct et nécessiterait une preuve séparée.

Pour leur part, à l’encontre de cette demande de leur franchiseur, les franchisés ont soulevé que le Code de procédure civile permet à plusieurs demandeurs de joindre leurs recours lorsqu’il y a connexité suffisante entre les demandes, qu’il s’agissait du même franchiseur à qui ils reprochaient les mêmes manquements et que, pour eux, une disjonction de leurs recours équivaudrait à un déni de justice puisqu’ils n’ont pas, individuellement, la capacité financière de mener à terme leur dossier.

Selon l’Honorable juge Gagné, l’article 143 du Code de procédure civile qui permet à plusieurs demandeurs de joindre leurs demandes dans un recours commun « doit recevoir une interprétation large et libérale, en fonction des circonstances de chaque cas ».

Dans ce cadre, elle a donc formulé les commentaires suivants fort instructifs quant aux circonstances dans lesquelles plusieurs franchisés peuvent joindre leurs recours contre leur franchiseur commun :

« [16]        Il est bien établi que la jonction de demandes vise, entre autres, à permettre l’accélération des procédures et à éviter la multiplicité des actions et le risque de jugements contradictoires.

[17]        Comme le souligne madame la juge Marie-Anne Paquette dans Rayan Pharma inc. c. Piciacchia :

[35]  Pour être jointes, il n’est pas nécessaire que les actions soulèvent des questions de droit identiques. Il doit y avoir connexité. Les faits doivent être assez similaires pour ne pas obliger les parties à présenter des preuves totalement séparées.

[18]        On retrouve ici cette connexité.

[19]        En particulier, les manquements reprochés aux défendeurs sont les mêmes. Les personnes chez Qualinet qui auraient fait les fausses représentations sont aussi les mêmes.

[20]        Sur son site internet, Qualinet se présente elle-même comme un seul et unique réseau de franchises :

(.) Depuis quelques années, un important réseau de plus de 80 franchisés permet à la marque Qualinet de rayonner dans toutes les régions de la province en offrant des services convergents. (.) il y a une équipe Qualinet prête à répondre à votre appel.

[Les caractères gras sont ajoutés.]

[21]        Bref, les demandes reposent sur le même fondement juridique et sur une trame factuelle commune. Elles soulèvent les mêmes points de droit. Le Tribunal ne voit aucun obstacle à ce qu’elles soient réunies dans une seule et même demande.

[22]        En ce qui a trait au droit des défendeurs à une défense pleine et entière, rien ne les empêche de produire des défenses séparées à l’égard de chacun des systèmes de franchise.

[23]        Finalement, la jonction des demandes permet aux demandeurs d’exercer leur droit d’ester en justice de manière efficace.

[24]        À cet égard, il vaut de citer le deuxième paragraphe de la disposition préliminaire du C.p.c. :

Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.

[25]        De plus, le Tribunal fait siens les propos du juge De Grandpré dans Axa Assurances inc. c. Crane Canada Co. :

[11]  Il serait déraisonnable de scinder les recours parce qu’il en résulterait nécessairement  une multiplication inutile des jours d’audience et des frais à encourir par les parties; en effet, il est improbable que le même juge entendrait les 24 causes distinctes.

[12]  Au surplus  les coûts pour le système judiciaire seraient disproportionnés à l’importance relative de ces recours privés.  La saine gestion du temps de cour passe par la prise de conscience que le temps accordé à un justiciable est du temps enlevé à un autre.  La ressource doit être gérée en tenant compte de l’ensemble et de l’intérêt général.

[26]        Les circonstances se prêtent donc à la jonction des demandes. Conclure autrement occasionnerait une multiplication des procédures, une augmentation des coûts pour toutes les personnes concernées et présenterait un risque de jugements contradictoires. Cela ne servirait aucunement les fins de la justice et irait à l’encontre du principe de la proportionnalité. »

Pour ces motifs, la Cour supérieure a donc rejeté la requête du franchiseur pour scinder le recours commun des franchisés en autant de recours individuels distincts.

Jean H. Gagnon, Ad.E.
Avocat | Médiateur | Arbitre

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